Courrier de la PREFECTURE SAVOIE
COURRIER DE LA PREFECTURE DE SAVOIE AUX MAIRES DE STATIONS
PREFECTURE DE LA SAVOIE
LE PREFET DE LA SAVOIE
Direction de l'administration territoriale et de l'environnement
Mesdames et Messieurs les Maires
En communication à
Mme le Sous-Préfet d'Albertville
M. le Sous-Préfet de Saint Jean de Maurienne
Chambéry, le 16 Février 2000
Circulaire n* 18
OBJET :Installations classées soumises à déclaration - Rubrique 2920 ex 361
REFER : Circulaire du 23 avril 1999 du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement relative aux tours aéroréfrigérantes visés par la rubrique 2920.
P.J. : 1
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, pour information, ampliation de mon arrêté du 16 février 2000 et ses annexes complétant, après consultation du conseil départemental d'hygiène, les prescriptions générales applicables aux installations classées ressortissant de la rubrique :
n° 2920 ex 361 : Réfrigération ou compression ( installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 5 Pa comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :
a) supérieure à 300 kw
b) supérieure à 20 kw, mais inférieure ou égale à 300 kw
dans tous les autres cas
a) supérieure à 500 kw
b) supérieure à 50 kw mais inférieure ou égale à 500 kw
Pour le Préfet
le secrétaire Général
Stéphane GERVASONI
ARRETE PREFECTORAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA SAVOIE
ARRETE PREFECTORAL
complétant l'arrêté préfectoral du 27 Janvier 1978 relatif à la rubrique 2920 ex 361.A.2 et B.2LE PREFET DE LA SAVOIE Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu la loi n" 76.663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment son article 10,
Vu le décret no77.1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n' 76.663 précitée et notamment ses articles 29 et 30,
Vu le décret n* 96.197 du 11 mars 1996 modifiant la nomenclature des installations classées et notamment l'intitulé de la rubrique 361 qui devient 2920
Vu l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1978 fixant les prescriptions générales applicables notamment aux installations de réfrigération ou compression soumises à déclaration et relevant de la nomenclature des installations classées sous la rubrique 361.A.20 et BZ'
Vu l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1984 modifiant l'arrêté du 27 janvier 1978,
Vu la circulaire du 23 avril 1999 du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement relative aux tours aéroréfrigérantes visées par la rubrique 2920 (précédemment 361) d la nomenclature
VU le rapport du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement en date du 15 décembre 1999
Vu l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène lors de sa séance du 1" février 2000
CONSIDERANT les conclusions du rapport de décembre 1998 de ['Institut de Veille Sanitaire, qui précise que la dissémination d'aérosols contaminés à partir d'une tour aéroréfrigérante, associée à une installation de réfrigération, est la source la plus probable d'une épidémie communautaire de légionellose survenue en juin et juillet 1998 à Paris
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Savoie
ARRETEArticle ler :
Les installations de réfrigération ou compression relevant de la nomenclature des installations classées sous le régime de la déclaration selon l'ex rubrique 361.A2' et BZ' devenue 2920.1 "b et 2" b sont soumises aux prescriptions figurant en annexe.
Ces dispositions sont applicables, à partir de la publication du présent arrêté :
· immédiatement pour les installations nouvelles ou soumises à nouvelle déclaration,
· dans un délai de 15 jours pour les installations existantes.
Article 2 :
Les prescriptions de la rubrique 361 édictées par arrêté préfectoral du 27 janvier 1978, modifié le 9 juillet 1984 restent applicables.
Article 3 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur des Services Vétérinaires, inspecteurs des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication au Recueil des Actes Administratifs , et dont ampliation sera adressée aux maires du département et un extrait publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
Pour le Préfet
le secrétaire Général
Stéphane GERVASONI
ANNEXE A L' ARRETE PREFECTORAL DU 16 FEVRIER 2000
définitions et généralités
Article 1 :
Les dispositifs à refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux d'air sont soumis aux obligations définies par le présent arrêté en vue de prévenir l'émission d'eau contaminée par légionella.
Article 2 :
Sont considérés comme faisant partie du système de refroidissement au sens du présent arrêté les circuits d'eau en contact avec l'air et l'ensemble évaporatif qui leur est lié.
Dans le présent arrêté, le mot exploitant désigne l'exploitant au sens de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Entretien et maintenance
Article 3
L'exploitant devra maintenir en bon état de surface, propre et lisse, et exempt de tout dépôt le garnissage et le * s parties périphériques en contact avec l'eau (et notamment les séparateurs de gouttelettes, caissons ... ) pendant toute la durée de fonctionnement du système de refroidissement.
Article 4:
1 - Avant la remise en service du système de refroidissement intervenant après un arrêt prolongé, et en tout état de cause au moins une fois par an, l'exploitant procédera à :
une vidange complète des circuits d'eau destinée à être pulvérisée ainsi que des circuits d'eau d'appoint ;
un nettoyage mécanique et/ou chimique des circuits d'eau, des garnissages et des parties périphériques;
une désinfection par un produit dont l'efficacité vis-à-vis de l'élimination des légionella a été reconnue, tel que le chlore ou tout autre désinfectant présentant des garanties équivalentes.
Cette désinfection s'appliquera, le cas échéant, à tout poste de traitement d'eau situé en amont de l'alimentation en eau du système de refroidissement.
Lors des opérations de vidange des circuits, les eaux résiduaires seront soit rejetées à l'égout, soit récupérées et éliminées dans un centre de traitement des déchets dûment autorisé à cet effet au titre de la législation des installations classées. Les rejets à l'égout ne devront pas nuire à la sécurité des personnes ni à la conservation des ouvrages.
Il - Si l'exploitant justifie d'une impossibilité technique à respecter les dispositions de l'article 4-1 ou de contraintes d'exploitation particulières, il devra mettre en œuvre un traitement au moins aussi efficace contre la prolifération des légionella, validé in situ par des analyses d'eau pour recherche de légionella, dont une au moins interviendra sur la période de mai à octobre.
Article 5 :
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, toute personne intervenant à l'intérieur ou à proximité du système de refroidissement et susceptible d'être exposée par voie respiratoire aux aérosols, devra porter des équipements de protection adaptés (masque pour aérosols biologiques, gants ... ), destinés à la protéger contre l'exposition
aux produits chimiques,
aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogènes.
Un panneau devra signaler le port de masque obligatoire.
Article 6 :
Pour assurer une bonne maintenance du système de refroidissement, l'exploitant fera appel à du personnel compétent dans le domaine du traitement de l'eau.
Article 7 :
L'exploitant reportera toute intervention réalisée sur le système de refroidissement dans un livret d'entretien qui mentionnera :
les volumes d'eau consommée mensuellement,
les périodes de fonctionnement et d'arrêt,
les opérations de vidange, nettoyage et désinfection (dates/nature des opérations/identification des intervenants/nature et concentration des produits de traitement,
les analyses liées à la gestion des installations (température, conductivité, pH, TH, TAC, chlorures, concentration en légionella ... ).
Les plans des installations, comprenant notamment le schéma à jour des circuits de refroidissement, devront être annexés au livret d'entretien.
Le livret d'entretien sera tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Article 8 :
L'inspecteur des installations classées pourra à tout moment demander à l'exploitant d'effectuer des prélèvements et analyses en vue d'apprécier l'efficacité de l'entretien et de la maintenance des circuits d'eau liés au fonctionnement du système de refroidissement.
Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques seront réalisés par un laboratoire qualifié dont le choix sera soumis à l'avis de l'inspection des installations classées.
Les frais des prélèvements et des analyses seront supportés par l'exploitant.
Les résultats d'analyses seront adressés sans délai à l'inspection des installations classées.
Article 9 :
Si les résultats d'analyses réalisées en application de l'article 4-11, de l'article 7 ou de l'article 8 mettent en évidence une concentration en légionella supérieure à 105 unités formant colonies par litre d'eau, l'exploitant devra immédiatement stopper le fonctionnement du système de refroidissement. Sa remise en service sera conditionnée au respect des dispositions de l'article 4-1.
Si les résultats d'analyses réalisées en application de l'article 4-11, de l'article 7 ou de l'article 8 mettent en évidence une concentration en légionella comprise entre 103 et 105 unités formant colonies par litre d'eau, l'exploitant fera réaliser un nouveau contrôle de la concentration en légionella un mois après le premier prélèvement. Le contrôle mensuel sera renouvelé tant que cette concentration restera comprise entre ces deux valeurs.
Conception et implantation des nouveaux systèmes de refroidissement.
Article 10 :
L'alimentation en eau d'appoint de chaque système de refroidissement répondra aux règles de l'art et sera dotée d'un compteur.
Le circuit d'alimentation en eau du système de refroidissement sera équipé d'un ensemble de protection par disconnection situé en amont de tout traitement de l'eau de l'alimentation.
Article 11 :
Les rejets d'aérosols ne seront situés ni au droit d'une prise d'air, ni au droit d'ouvrants. Les points de rejet seront en outre disposés de façon à éviter le siphonnage de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures.
EXTRAIT DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 27 JANVIER 1978 MODIFIE PAR L'ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 9 JUILLET 1984 ET COMPLETE PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 16 FEVREER 2000
RUBRIQUE 2920 - (ex 361)
PRESCRIPTIONS GENERALES
NO 2920 - REFRIGERATION OU COMTRESSION (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 1O'Pa
1/ comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant a) supérieure à 300 kw b) supérieure à 20 kw mais inférieure ou égale à 300kw
2 / dans tous les autres cas : a) supérieure à 500 kw b) supérieure à 50 kw mais inférieure ou égale à 500 kw
V) L'installation sera implantée, réalisée et exploitée conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation ou de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du Préfet avant leur réalisation.
V) L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité
Les prescriptions de l'instruction ministérielle du 21 juin 1976 relative au bruit des installations relevant de la loi sur les installations classées lui sont applicables.
Les véhicules et les engins de chantier, utilisés à l'intérieur de l'établissement devront être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier à un type homologué au titre du décret du 18 avril 1969).
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc ... ) gênant pour le voisinage, est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
3*) Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.
4*) L'installation électrique sera établie selon les règles de l'art et normes en vigueur.
Elle sera entretenue en bon état et périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE REF RIGERATION5*) Les locaux où fonctionnent les appareils contenant des gaz comprimés ou liquéfiés seront disposés de façon qu'en cas de fuite accidentelle des gaz, ceux-ci soient évacués au dehors sans qu'il en résulte d'incommodité pour le voisinage.
La ventilation sera assurée, si nécessaire, par un dispositif mécanique de façon à éviter à l'intérieur des locaux, toute stagnation de poches de gaz de sorte qu'en aucun cas une fuite accidentelle ne puisse donner naissance à une atmosphère toxique ou explosive.
6*) Les locaux seront munis de portes !V
ouvrant vers 1 'extérieur en nombre suffisant pour permettre en cas d'accident, l'évacuation rapide du personnel .
7*) L'établissement sera muni de masques de secours efficaces en nombre suffisant, maintenus toujours en bon état, et dans un endroit d'accès facile. Le personnel sera entraîné et familiarisé avec l'emploi et le port de ces masques.
8") Si les locaux sont en sous-sol, un conduit d'au moins 16 décimètres carrés de section les desservira.
Le conduit débouchera au niveau du soi pour permettre la mise en œuvre, en cas de fuite, des groupes électro-ventilateurs des sapeurs- pompiers. Ce conduit pourra être constitué par les gaines de ventilation normale des locaux, à condition qu'elles soient de section suffisantes et qu'elles puissent être raccordées au niveau du soi au matériel des sapeurs-pompiers.
9*) Lorsque l'appareil de réfrigération est installé dans le sous sol d'un immeuble occupé ou habité par des tiers, s'il doit subir un arrêt de fonctionnement d'une durée supérieure à six mois, il sera vidangé au préalable.
W) Dans le cas où l'agent de réfrigération est un liquide combustible, l'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que poste d'eau, extincteurs, etc...
Ces appareils seront maintenus en bon état de fonctionnement et le personnel sera initié à leur manœuvre.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX COMPRESSEURS DE GAZ COMBUSTIBLESA - BATIMENTS -
Il*) Le local constituant le poste de compression sera construit en matériaux MO. Il ne comportera pas d'étage.
Des murs de protection de résistance suffisante et formant éventuellement chicane pour l'accès aux locaux des compresseurs ou des accumulateurs, entoureront ces appareils de façon à diriger vers la partie supérieure, les gaz et les débris d'appareils d'une explosion éventuelle.
Le toit sera construit en matériaux légers de manière à permettre cette large expansion vers le haut.
12*) Des murs sépareront les locaux renfermant les appareils et tuyauteries dans lesquels le gaz séjourne ou circule de tous les locaux occupés en permanence (à l'exception du bureau du surveillant) et de ceux qui pourraient renfermer des matières inflammables.
13") Une ventilation permanente de tout le local devra être assurée de façon à éviter à l'intérieur de celui-ci la stagnation de poches de gaz.B- INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET CHAUFFAGE
14*) L'installation électrique (éclairage et force) dans l'atelier des compresseurs sera exécutée au moyen d'un appareillage répondant aux conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1962. Les moteurs seront de type antidéflagrant.
Les moteurs ne satisfaisant pas à cette condition devront être placés à l'intérieur de l'atelier, dans un local isolé de ce dernier par une séparation étanche aux gaz.
15*) Le chauffage des locaux ne pourra se faire qu'au moyen d'eau chaude, de vapeur ou d'air chaud produit à l'extérieur.
C - MESURES CONTRE L'INCENDIE
16*) Il est interdit de fumer dans le local de compression et dans les abords immédiats et d'y allumer ou d'y introduire une flamme et d'y effectuer des travaux de réparation susceptibles de produire des étincelles.
Lorsque de tels travaux seront nécessaires, ils ne pourront être exécutés qu'après la mise hors gaz de l'atelier de compression et après que le Chef de station ou son proposé auront contrôlé que les consignes de sécurité sont observées; ces diverses consignes seront affichées en caractères apparents.
17*) Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne pourront être conservés dans la salle des compresseurs que dans des récipients métalliques ou dans des niches maçonnées avec porte métallique.
18*) Le local de compression devra être maintenu en parfait état de propreté ; les déchets gras ayant servi, devront être mis dans des boîtes métalliques closes et enlevées régulièrement.
19*) Toutes dispositions nécessaires devront être prises pour permettre de combattre immédiatement et efficacement tout commencement d'incendie ; à cet effet, la station de compression sera munie de moyens de secours appropriés : extincteurs, poste d'eau, etc... Ce matériel sera entretenu en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifié.
Une consigne dont les articles les plus importants seront affichés de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur du, local, précisera les mesures à prendre en cas d'incendie. Le personnel sera entraîné à l'utilisation des moyens de secours.
D - COMPRESSION DES GAZ
20*) Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés devront satisfaire à la réglementation des appareils à pression de gaz.
2V) Toutes dispositions seront prises pour éviter les rentrées d'air en un point quelconque du circuit gazeux.
22") Des filtres maintenus en bon état de propreté, devront empêcher la pénétration des poussières dans le compresseur.
23*) Si la compression comporte plusieurs étages, le gaz devra être convenablement refroidi à la sortie de chaque étape intermédiaire du compresseur. Des thermomètres permettront de lire la température du gaz à la sortie de chaque étage des compresseurs.
Un dispositif sera prévu sur les circuits d'eau de refroidissement permettant de contrôler à chaque instant la circulation de l'eau.
24') Les compresseurs seront pourvus de dispositifs arrêtant automatiquement l'appareil si la pression de gaz devient trop faible à son alimentation ou si la pression à la sortie dépasse la valeur fixée.
Un autre dispositif à fonctionnement automatique empêchera la mise en marche du compresseur ou assurera son arrêt en cas d'alimentation insuffisante en eau.
25*) L'arrêt du compresseur devra pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont l'un au moins sera placé à l'extérieur de l'atelier de compression.
26*)En cas de dérogation à cette condition, des clapets seront disposés aux endroits convenables pour éviter des renversements dans le circuit du gaz, notamment en cas d'arrêt du compresseur.
27") Des dispositifs efficaces de purge seront placés sur tous les appareils aux emplacements où des produits de condensation seront susceptibles de s'accumuler.
Toutes mesures seront prises pour assurer l'évacuation des produits de purge et pour éviter que la manœuvre des dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les canalisations.
Toutes mesures seront également prises pour l'évacuation à l'extérieur sans qu'il puisse en résulter de danger ou d'incommodité, pour le voisinage, du gaz provenant des soupapes de sûreté.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX POSTES DE COMPRESSION OU DE DISTRIBUTION DE GAZ DESTINES A LA TRACTION DES VEHICULES
A - ACCUMULATION DU GAZ
28*) Le gaz devra être convenablement épuré et déshydraté avant le stockage. En aucun cas, il ne devra contenir plus de 1,8% d'oxygène en volume, ni plus de 0,03 grammes de cyanogène par mètre cube, mesuré à 15*C et 760 millimètres de mercure.
29*)11 est interdit d'envoyer directement le gaz du compresseur dans les réservoirs du véhicule à charger. Le gaz, comprimé devra nécessairement passer par des accumulateurs situés entre le compresseur et la borne de distribution.
300) Les accumulateurs seront placés dans un endroit très aéré et à l'abri du soleil. Ils seront établis de préférence verticalement ou, à défaut, suffisamment inclinés pour pouvoir être efficacement purgés. Ils devront l'être au moins une fois par semaine.
Les parois intérieures des accumulateurs seront examinées périodiquement pour déceler les amorces de fissure par corrosion.
B - DISTRIBUTION DU GAZ
3V) Chaque borne de distribution devra comporter au moins deux dispositifs dont une soupape indépendante, dont chacun doit être capable de limiter automatiquement la pression du gaz débité à celle prévue par ladite borne. Il est interdit d'y alimenter un véhicule dont toutes les bouteilles n'auraient pas une pression maximum de service au moins égale à la dite pression.32*)Le chargement des bouteilles montées sur des véhicules automobiles destinées à l'emmagasinage du gaz combustible carburant, sera conduit de telle façon que l'accroissement de pression dans la bouteille soit au plus égal à 20 bars par minute sidle est en aluminium, à 30 bars par minute si elle est en acier.
33*) Il est interdit de recharger une bouteille dont la pression atteint les quatre vingt quinze centièmes de la pression maximum de service autorisée pour cette bouteille.
34*) Des écrans de protection d'une résistance suffisante seront disposés autour des points de chargement, de telle façon que les éclats d'une explosion éventuelle ne puissent pas atteindre les préposés au chargement, ni les passants circulant sur la vole publique, ni les tiers voisins éventuels.
350) Il est interdit à toute personne étrangère au service (clients compris) de séjourner sur la piste de chargement pendant une opération de chargement.
Un lieu sûr sera mis à la disposition des clients pendant cette opération ; ils ne se rapprocheront du véhicule qu'après autorisation du préposé au chargement.
36") Les conditions 31* à 340 seront affichées en caractères apparents dans le local où le public a accès pendant le chargement ; la défense de stationner sera affichée en gros caractères.
37*) Les préposés au chargement des véhicules devront avant le raccordement des bouteilles sur la rampe de distribution de gaz, se faire présenter le certificat prévu par l'arrêté interministériel du 28 janvier 1941 (article 4) établissant que le véhicule est apte à être chargé et spécifiant la pression maximale à laquelle il peut l'être. Ils devront refuser le chargement si les bouteilles ou les canalisations présentent des traces de choc.
38*) L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
39") L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (Journal Officiel NC du 30 avriII980).
40*) Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 %de la capacité du plus grand réservoir
50% de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides.
41*) Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le soi, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
42*) Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lac, etc ... ).
Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du Ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (journal officiel du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.